La compétence du juge qui devra juger de la fin de non-recevoir tirée de l’écoulement d’un délai de prescription dépend de la date de signification l’assignation.
Rappel textuel :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 CPC).
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt (article 123 CPC).
Il en résultait traditionnellement que la fin de non-recevoir tirée d’une prescription était une question relevant de la compétence du juge du fond.
Or en vertu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789 CPC).
La question est donc de savoir à compter de quand le juge de la mise en état devient compétent en lieu et place du juge du fond.
La question est complexe car par principe le décret du 11 décembre 2019 est applicable aux instances en cours, mais il existe quelques exception dont fait partie l’article 789 du code de procédure civile.
En effet, en vertu de l’article 55 dudit décret les dispositions de l’article 789 du code de procédure civil est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il en résulte que les instances introduites avant, c’est-à-dire les instances dans lesquelles l’assignation a été signifiée avant le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir reste de la compétence du juge du fond.
A l’inverse dans les instances dont l’assignation a été signifiée après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état à compter de sa désignation est seul compétent.
Pour conclure on précisera que la fin de non recevoir tirée d'une prescription ne peut être soulevée d'office par le juge mais qu'elle peut être soulevée à tout moment et même après avoir produit une argumentation au fond.