Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a profondément modifié les règles de la procédure civile.
Le décret a notamment directement impacté les mentions et indications que doivent comporter les déclarations d'appel.
L'article 901 du Code de procédure civile fait désormais référence à l'article 57 qui lui-même renvoi à l'article 54.
Les textes applicables sont donc :
ARTICLES RELATIFS A LA DECLARATION D’APPEL :
L'article 901 du code de procédure civile :
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 57 du Code de procédure civile :
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
L'article 54 du Code de procédure civile :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
NOTA :
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
En synthétisant ces trois articles ont peut déterminer 15 mentions, vérification ou taches à effectuer (comme joindre une copie de la décision) pour s'assurer de la recevabilité de la déclaration d'appel.
LES QUINZE POINTS DE LA DECLARATION D’APPEL :
1. L'indication de la décision attaquée ;
2. L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
3. Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4. L'objet de la demande ;
5. Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
6. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
7. La constitution de l'avocat de l'appelant ;
8. Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
9. Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
10. L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
11. Elle est signée par l'avocat constitué.
12. Elle est remise au greffe
13. Dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
14. Elle est datée et signée.
15. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et vaut demande d'inscription au rôle.
La déclaration d'appel est essentielle car elle fixe les limites du litige.
Il est important avant de l'établir de bien déterminer l'ensemble des demandes qui ont été faites par le client en première instance afin de pouvoir les détailler dans la déclaration d'appel notamment lorsqu'un chef du jugement déboute plusieurs parties de plusieurs demandes en une phrase. ("déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires").
Il convient de ne pas oublier de critiquer le jugement concernant le montant de l'article 700 et éventuellement la question des dépens.
Il est conseillé de joindre une liste de pièce correspondant au bordereau de pièce de première instance.
Cette liste ne saurait être limitative dans la mesure où les premières conclusions d'appelant pourront faire apparaitre un bordereau de pièce complété et/ou modifié.
Maître Alban POISSONNIER est à votre disposition notamment pour postuler devant la Cour d'appel de DOUAI ou les TGI du ressort de ladite cour d'appel.
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